Première chambre civile, 13 mai 2020 — 19-13.860

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° G 19-13.860

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme W... H..., domiciliée [...] , représentée par son curateur M. B... H..., a formé le pourvoi n° G 19-13.860 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs (assistance éducative)), dans le litige l'opposant à l'association aide sociale à l'enfance des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2018), le 28 juin 2016, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de D... et L... P..., nées respectivement le [...] et le [...]. Par jugements du 5 juillet 2016, puis du 4 juillet 2017, le juge des enfants a renouvelé ce placement et accordé à Mme H..., la mère des enfants, un droit de visite médiatisé au minimum deux fois par mois. Une ordonnance du 8 janvier 2018 a réduit la fréquence de ce droit de visite à une fois tous les deux mois.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme H... fait grief à l'arrêt de réduire la fréquence de son droit de visite à l'égard des enfants à une fois tous les deux mois, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande, et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme H... ait eu accès au rapport de l'aide sociale à l'enfance du 15 décembre 2017 réduisant le droit de visite à une fois tous les deux mois ; qu'en modifiant le droit de visite sur la base de cette « note du service gardien » sans vérifier si la mère des enfants - ou son curateur - en avait eu connaissance et avait pu en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.

4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme H... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

5. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer