Première chambre civile, 13 mai 2020 — 19-16.411
Textes visés
- Article 384 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° F 19-16.411
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de D... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
D... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.411 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant au département de la Seine-Maritime, service de l'aide sociale à l'enfance, pris en la personne du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié en cette qualité, [...], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de D... E..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 384 du code de procédure civile :
1. D... E... s'est pourvue en cassation le 13 mai 2019 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2018 lui accordant un droit de visite médiatisé sur ses deux enfants mineurs, placés à l'aide sociale à l'enfance.
2. Un acte de l'état civil établit qu'elle est décédée le [...].
3. En application du texte susvisé, cette action, qui n'est pas transmissible, se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° F 19-16.411 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.