Première chambre civile, 13 mai 2020 — 18-26.404

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° X 18-26.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. U... S... M..., domicilié chez Madame K..., [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.404 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... K..., veuve M..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. C... M...,

3°/ à Mme H... M...,

4°/ à M. W... M...,

domiciliés tous trois [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S... M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. C... et W... M... et de Mme H... M..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2018), P... M... et X... G..., son épouse, ont, en cours de procédure de divorce, conclu avec leur fils, M. C... M..., une convention relative à la propriété et à l'exploitation de l'entreprise familiale, à la liquidation du régime matrimonial et aux modalités du prononcé du divorce.

2. Par acte authentique du 14 février 2008, ils ont procédé à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, conformément à la cette convention, sous condition du prononcé du divorce. Le même jour, P... M... a consenti des donations à son fils et aux enfants de celui-ci, W... et H... (les consorts M...).

3. Le divorce a été prononcé le 14 avril 2008. X... G... est décédée le [...] suivant. Le 8 juillet, P... M... a épousé Mme K... puis a adopté le fils de son épouse, M. S.... Il est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils. M. S... a assigné les consorts M..., aux fins de voir priver d'effet le partage du 14 février 2008. Mme K... a été ultérieurement attraite à la procédure.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. S... M... demande que soit rectifié l'arrêt en y ajoutant, conformément à ses motifs, le chef de dispositif suivant : « Déclare irrecevable l'action en rescision pour lésion du partage transactionnel » et fait grief à l'arrêt de déclarer cette action, alors « qu'il résulte de l'article 47, II., alinéa 2, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette loi s'applique également en appel et en cassation ; qu'en jugeant que l'instance visant à contester le partage est soumise à la loi du 23 juin 2006, au motif qu'elle n'a pas été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, après avoir constaté que le partage de l'indivision post-communautaire a été ordonné par jugement du 27 août 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, l'ouverture des opérations de partage ayant été ordonnée avant le 1er janvier 2007, la contestation du partage devait être soumise au droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 47, II., alinéa 2, de la loi du 23 juin 2006. »

Réponse de la Cour

6. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation.

7. Le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déclarant irrecevable l'action en rescision pour lésion du partage transactionnel, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable.

8. Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle et le moyen ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le po