Première chambre civile, 25 mars 2020 — 18-12.694
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° V 18-12.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. H... D... , domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 18-12.694 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Synchronoss technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... , de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Synchronoss technologies France, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à la société Synchronoss technologies France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. D... , d'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par M. D... à l'encontre de la société Synchronoss Technologies France, d'AVOIR condamné M. D... à verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Synchronoss Technologies France, d'AVOIR condamné M. D... à payer à la société Synchronoss Technologies France la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal retient que la volonté des parties telle qu'elle est exprimée par l'acte de transaction du 15 mars 2011 est clairement de régler la rupture du contrat de prestations de service et le sort des BSA (bons de souscription d'actions) : - le texte français est sans ambiguïté et ne laisse aucun doute sur la portée de la transaction, il est notamment déclaré dès le préalable que l'accord traitera des BSA et rappelle que les contrats de souscription précisent que l'exercice des BSA est subordonné à l'existence d'un contrat de prestations de service et page 5, il est rappelé que la rupture du contrat de service rend caducs les BSA ; - que conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil auxquels l'accord se réfère, il a autorité de la chose jugée et ne peut être remis « en cause par l'une ou l'autre des parties, pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit », il mentionne en particulier que Monsieur D... « confirme que tous ses droits et réclamations à l'égard de Miyowa sont pleinement satisfaits.../... au titre de la rupture de ses contrats de prestations de service avec la société et plus généralement de l'ensemble de ses relations commerciales avec l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la Société Miyowa » et plus loin qu'il reconnaît que la rupture du contrat a pour effet de rendre caducs les BSA et donc qu'il renonce à leur exercice ; que ce texte conduit donc le tribunal à déclarer que la transaction en elle-même, a bien tous les éléments qui lui donnent l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 2052 du code civil, pour l'ensemble des demandes exprimées devant le tribunal par Monsieur D... puisque ce sont les mêmes que celles qui sont réglées par la transaction du 15 mars 2011 ; que le tribunal juge que la transaction du 15 mars 2011 a été signée et acceptée par les parties libres et informées, qu'en conséquence elle est parfaitement valable et a acquis autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action diligentée par M. D... à l'encontre de la société Synchronoss Technologies France ;