Première chambre civile, 13 mai 2020 — 19-13.450

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° N 19-13.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme Y... S..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.450 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir fixé à 350 euros pour I..., W... et Q... le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur ; que la situation des parties s'analyse au jour de la demande ; que, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande de modification ou de suppression d'une contribution précédemment fixée, il doit procéder à l'analyse des changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré, ni d'un comportement fautif, intervenus dans la situation des parties depuis la dernière décision qui a eu à en connaître ; mais que, de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture ; qu'il sera rappelé que la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée, par le premier juge, à la somme de 350 € par mois et par enfant, à l'exception de O... pour lequel une somme de 400 € était arrêtée, soit un total de 1.450 € par mois ; que Madame S... sollicite désormais que la contribution de Monsieur C... au titre de l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 400 € par mois et par enfant à l'exception de O..., pour lequel il est sollicité 550 € par mois, soit un total de 1.750 € par mois ; que Monsieur C... propose de verser une somme de 610 € pour O... compte tenu des études supérieures entreprises ; que les revenus actualisés des époux sont les suivants : Monsieur C... - Revenus : 5 827 € par mois - Contribution à l'entretien et éducation des enfants versée à la mère : 1450 € par mois - Charges (hors charges courantes): 950 € par mois Madame S... Revenus professionnels : 8017 € par mois Contribution à l'entretien et éducation enfants reçue du père : 1450 € par mois CAF : 592 € par mois Charges (hors charges courantes) : 6713 € par mois. Qu'il convient de préciser que Madame S... a un nouveau compagnon, avocat à Nantes ; que, si les besoins des trois enfants mineurs qui grandissent sont importants, il n'en demeure pas moins que le quantum fixé par le premier juge est totalement adapté aux ressources de chacun des parents ain