Première chambre civile, 13 mai 2020 — 18-24.666
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° G 18-24.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
1°/ M. R... T...,
2°/ Mme D... P..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° G 18-24.666 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... T..., épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme L... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme T..., de Me Le Prado, avocat de Mme H... T..., de Mme L... T... et de M. H... T..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... T... et Mme D... T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... T... et Mme D... T... et les condamne à payer à Mme H... T..., Mme L... T... et M. H... T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T....
Il est fait grief à la cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir débouté M. R... T... de sa demande en annulation des congés des 23 juillet 2014 et 28 mai 2015 et en conséquence, d'avoir déclaré M. H... T... fondé à avoir délivré le 23 juillet 2014 congé pour le 1er janvier 2015 mettant fin à cette date au contrat de gérance libre et de bail que lui avait consenti E... J... sur le fonds de commerce à l'enseigne « Le Café des Négociants » sis [...] , ordonné à M. R... T... de libérer des corps et biens ainsi que de toute occupation de son chef les locaux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, autorisé M. H... T... à faire séquestrer le mobilier s'y trouvant aux frais du locataire, condamné M. R... T... à payer à compter du 1er janvier 2015, en deniers ou en quittances, à M. H... T..., une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer acquitté lors du dernier renouvellement jusqu'à libération effective des lieux;
AUX MOTIFS sur l'absence prétendue de la qualité d'usufruitier de M. H... T... ; que M. R... T... fait valoir que M. H... T... n'avait pas la qualité d'usufruitier au 23 juillet 2014 date de la délivrance du premier congé et qu'il ne pouvait à cette date délivrer un tel congé ; qu'en vertu d'un acte notarié reçu le 15 juillet 1982, Mme E... T... a fait donation au profit de son époux qui a accepté, des quotités disponibles entre époux au jour de son décès sur les biens composant la succession sans exception ni réserve, le tout selon le choix exclusif du donataire ; que certes, M. H... T... a déclaré opter selon acte notarié du 30 octobre 2014 pour Œ en plaine propriété et Ÿ en usufruit dans le cadre de la succession ; que toutefois le conjoint survivant qui opté pour Œ en pleine propriété et Ÿ en usufruit a dès l'ouverture de la succession (article 1094-1 du code civil) la jouissance de tous les biens composant celle-ci ; qu'ainsi l'option exercée est rétroactive au jour de l'ouverture de la succession en application des disposition de l'article 776 du code civil ce qui a pour conséquence de transférer la succession à l'héritier au jour de l'ouverture de la succession ; que par suite M. H... T... était fondé à faire délivrer un congé étant bien entendu qu'il était en mesure d'exercer les droits conférés par l'usufruit ; sur l'absence prétendue d'entrée en jouissance de M. H... T... en qualité d'usufruitier à raison de l'absence d'inventaire et de caution ; sur l'abse