Première chambre civile, 13 mai 2020 — 18-25.941

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° U 18-25.941

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. X... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.941 contre l'arrêt rendu le 28 août 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... G..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué avoir fixé la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au jour de sa dissolution la communauté était constituée de deux biens immobiliers sis [...] et [...], de plusieurs comptes en banque et de la valeur de 400 parts sociales de la SARL ABCI et 50 parts sociales de la SCI Radounaude. Pour solliciter la fixation de la date de la jouissance divise au 9 novembre 2000 et non à la date la plus proche du partage, X... F... soutient, en premier lieu, qu'un accord a été donné et que les parties ont chacune jouit divisément des biens alors attribués, et ensuite, que le principe d'égalité serait mis à mal si A... G... pouvait tirer un bénéfice, par ses manoeuvres dilatoires, de l'accroissement de l'indivision résultant du seul travail de l'appelant. Sur l'existence d'un accord : Aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ». X... F... soutient que les parties sont parvenues à un accord s'agissant de la date de la jouissance divise de leurs biens. Il se réfère pour cela aux termes du courrier de Maître J... adressé à Maître E... en date du 21 mars 2009 mentionnant qu'un des rares points d'accord a été de retenir la date du 9 novembre 2000 date de l'assignation en divorce comme celle de la jouissance divise, et du courrier de Maître J... adressé à la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Limoges le 7 juin 2010 mentionnant que la date de la jouissance divise n'a pas été initialement fixée amiablement; il y a donc lieu de retenir la date de l'assignation soit le 9 novembre 2000; les deux époux m'ont donné leur accord sur ce point. Néanmoins, ces échanges qui sont intervenus dans le cadre des pourparlers ayant eu lieu devant le notaire ne peuvent permettre d'établir l'existence d'un accord celui-ci n'ayant jamais reçu concrétisation. En effet, le procès-verbal de difficultés établi par Maître J... le 27 mai 2011 mentionne expressément les revendications de chacun concernant une indemnité d'occupation et le solde des remboursements d'emprunts pour Monsieur et la moitié des dividendes versés par la SARL pour Madame et leur absence d'accord sur la date de la jouissance divise au 9 novembre 2000. Par ailleurs, le projet de partage établit par Maître I..., daté de 2014, n'a jamais reçu approb