Première chambre civile, 25 mars 2020 — 19-11.554
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 235 FS-P+B
Pourvoi n° B 19-11.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. V... G..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° B 19-11.554 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. A... U..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2018), après avoir envoyé à M. U..., alors président de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, et aux membres de la commission des finances de celle-ci, une lettre dans laquelle il critiquait les comptes et la gestion de cet établissement, M. G... a, le 23 juin 2006, été démis par l'assemblée générale de ses mandats de membre du bureau et de la commission des finances. Le 4 janvier 2007, il a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier une lettre dénonçant des faits qui ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire, au cours de laquelle M. U... a été mis en examen notamment du chef de corruption passive. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue le 3 novembre 2011.
2. Soutenant que la lettre adressée par M. G... au procureur de la République, ainsi que ses déclarations auprès des services de police, étaient constitutives d'une dénonciation téméraire, M. U... l'a assigné, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, pour obtenir réparation des préjudices en résultant.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :
4. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.177, Bull. 2013, I, n° 67). Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, Bull. 2014, I, n° 120).
5. La dénonciation téméraire, constitutive d'un abus de la liberté d'expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.
6. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.
7. Pour condamner M. G... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci est l'auteur d'une dénonciation téméraire, de nature à engager sa responsabilité civile su