Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-10.397
Textes visés
- Article 32-1 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° U 19-10.397
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. U... Y..., domicilié chez M. P... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.397 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Grenoble.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2017, RG n° 16/03889), M. Y... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 17 novembre 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile alors « que la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait agi de manière manifestement abusive et de mauvaise foi sans mettre en évidence les circonstances de fait pouvant révéler un abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code. » Réponse de la Cour
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
6. Pour condamner M. Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que M. Y... a introduit une instance en révision de manière manifestement abusive et de mauvaise foi.
7 . En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que la fraude de Mme A... consiste dans le fait d'avoir prétendu qu'il avait donné son accord pour la conclusion du bail litigieux alors qu'elle a reconnu le 22 juin 2016 qu'il y avait désaccord sur l