Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-10.860

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° X 19-10.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.860 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... V..., domiciliée [...] ,

2°/ au Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est [...] ,

3°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers de Nogent-sur-Marne, dont le siège est [...] ,

4°/ à la direction générale des finances publiques (DGFIP), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), une ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 a mis à la charge de M. I... le paiement d'une indemnité mensuelle pour l'occupation d'un bien commun. Après le prononcé du divorce, devenu irrévocable le 19 mai 1999, Mme V... a, le 26 juin 2015, assigné celui-ci pour obtenir le paiement à l'indivision post-communautaire des indemnités d'occupation échues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité due par lui à l'indivision en raison de son occupation d'un bien indivis entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était de 35 990 euros alors « que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que dès lors, en retenant, pour dire que M. I... était redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'un montant de 35 990 euros en raison de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999, que Mme V... pouvait poursuivre, pendant 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018, l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 portant condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation quand, s'agissant des indemnités d'occupation échues après cette ordonnance, la prescription quinquennale était applicable, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

4. Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

5. Pour dire que la créance due à l'indivision n'est pas prescrite, l'arrêt retient que le délai pendant lequel Mme V... peut poursuivre l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, qui était de trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été réduit à dix ans par ce texte, calculé à compter du jour de son entrée en vigueur.

6. En