Première chambre civile, 18 mars 2020 — 18-25.309
Textes visés
- Article 843, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° H 18-25.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.309 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. V... O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S... O..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,12 septembre 2018), E... M... est décédée le [...] laissant pour lui succéder ses deux enfants, V... et S... O..., en l'état d'un testament olographe du 9 juillet 2012 instituant ses deux fils légataires ainsi libellé : « à mon fils V... O... mon appartement (...) à charge de verser à son frère S... O... une soulte qui tiendra compte de la donation de la somme (de) un million cinquante mille francs que j'ai faite à ce dernier il y a 15 ans rapportable à la succession ». Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. V... O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rapport à la succession de E... M... de la donation de 1 050 000 francs (160 020 euros) consentie par celle-ci à M. S... O..., avec intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession, alors « qu'une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que, constatant que E... M... s'était associée à son fils cadet, M. S... O..., au sein de la société Le Chariot d'or et de la SCI de Bénesse Maremne, et qu'elle avait effectué des apports et avancé diverses sommes, en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis au titre des obligations financières de ces deux sociétés, la cour d'appel se borne à affirmer, pour écarter toute libéralité, que ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à M. S... O... ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne suffisent pas à dénier tout appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, sans rechercher, comme l'y invitait M. V... O..., si, en s'associant dans les deux sociétés, qui avaient pour gérant son fils cadet, et en fournissant son cautionnement pour les prêts et découverts autorisés consentis par des tiers au profit de ces sociétés et de son fils, au demeurant sans jamais exercer de recours subrogatoire contre les sociétés, ni contre ce dernier, E... M... avait en réalité artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils, en se substituant intégralement et définitivement à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi dans l'intention de gratifier son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil :
3. Pour rejeter la demande de M. V... O... tendant au rapport à la succession de E... M... de la donation de 1 050 000 francs (160 071 euros) consentie par celle-ci à M. S... O..., l'arrêt relève, d'abord, que les termes du testament ne permettent pas de déterminer la forme prise par la libéralité qui y est évoquée, mais qu'il se déduit de l'attestation de Mme F... du 29 décembre 2005 que la défunte visait ainsi un concours financier qu'elle lui avait indiqué avoir prêté à son fils cadet qui en avait besoin et qui l'avait amenée à s'endetter elle-même à hauteur d'un million de francs. Il constate, encore, qu'à la suite de la défaillance, puis de la liquidation judiciaire des sociétés Le Chariot d'or et de Bénesse Maremne, dont M. S... O... était le gérant, E... M..., qui s'était portée caution des engagements de ces sociétés auprès de diverses banqu