Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-13.594

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° U 19-13.594

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.594 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme V... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 2018), de l'union de M. X... et Mme Y... est issu D..., né le [...] . Le juge aux affaires familiales a fixé sa résidence au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. X... fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable, alors « que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre ; qu'il résulte des constatations du jugement confirmé qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur les modalités d'exercice d'un droit d'accueil de M. X... sur ses enfants ; qu'en décidant dès lors que le droit de visite et d'hébergement de M. C... X... à l'égard de l'enfant mineur D... dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère s'exercera exclusivement à l'amiable, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :

3. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

4. Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable, l'arrêt retient que M. X..., détenu dans une maison d'arrêt, est taisant au sujet des conditions dans lesquelles il est susceptible d'exercer un droit de visite et n'offre aucune garantie tant au plan moral que s'agissant des conditions matérielles offertes.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. X... à l'égard de son fils mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. X... un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de l'enfant mineur D... s'exercera exclusivement à l'amiable ;

AUX MOTIFS QU'en appel, M. X... réitère sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles sur l'enfant mineur D... ;

que cependant, force est de constater que M. X... reste taisant au sujet des conditions dans lesquelles il est susceptible d'exercer un tel droit et il n'offre aucune garantie tant au plan moral que quant aux conditions matérie