Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-10.629

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° W 19-10.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.629 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur Q... H..., né le [...] à GAKOURA (République du Mali), n'est pas de nationalité française, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; ( ) Que Monsieur Q... H... s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 décembre 2013 aux motifs allégués de l'existence de deux copies certifiées conformes de son acte de naissance à son nom ne comportant pas les mêmes indications et de la non-conformité de cet acte à l'article 64 du code de la famille malien ; Qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve de la nationalité française ; ( ) Que Monsieur Q... H... prétend être de nationalité française pour être né le [...] à GAKOURA (Mali), de la liaison entretenue entre Monsieur I... H... et Madame Y... J..., cette dernière étant née en [...], également à GAKOURA, titulaire d'un certificat de nationalité française en date du 9 avril 2008 et fille de Monsieur S... J..., né vers [...] à BAMAKO (Mali), ayant lui-même obtenu un certificat de nationalité française le 2 juillet 1998 du tribunal d'instance de BOBIGNY sur avis conforme du Garde des Sceaux en sa qualité « d'enfant légitime né aux colonies d'un français car majeur à la date d'accession à l'indépendance » et domicilié en France à cette date ; ( ) Qu'à supposer établis l'état civil de l'appelant et son lien de filiation à l'égard de sa mère, ce que le Ministère Public conteste, il incombe à Monsieur Q... H... de rapporter la preuve de ce que Monsieur S... J..., son grand-père prétendu, était français et a conservé cette nationalité le 20 juin 1960, date de l'indépendance du Mali, ce qui suppose de justifier que cet ascendant avait, à cette date, transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des territoires devenus indépendants ; ( ) Que les certificats de nationalité française délivrés aux membres de la famille de l'appelant n'opérant renversement de la charge de la preuve qu'au bénéfice de leur titulaire, les allégations de Monsieur Q... H... selon lesquelles la nationalité française de sa mère et de son grand-père maternel serait établie par ces certificats sont inopérantes ; ( ) Que le seul relevé de carrière de la caisse nationale de retraite versé aux débats faisant état d'un salaire limité à 646 francs (98,48 €) pour l'année 1960 est insuffisant à établir que Monsieur « S... » J... avait en France, à la date du 20 juin 1960, une résidence effective, présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations ; Que cette condition devant être réalisée au jour de l'indépendance, peu importe l'allégation de Monsieur Q... H... selon laquelle telle était « l'intention » de son grand-père au motif que celui-ci, après son mariage en 1963 avec Madame O... J... au Mali où sont nés les enfants communs, a vécu en France avec sa famille « à tout le moins à partir de l'