Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-11.601
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° C 19-11.601
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
Mme D... R..., domiciliée [...] , représentée par Mme N... B..., en qualité de tutrice et de préposée du Centre hospitalier [...], domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.601 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à l'aide sociale à l'enfance métropole Grand-Lyon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme R..., représentée par Mme N... B..., tutrice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'aide sociale à l'enfance métropole Grand-Lyon, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R..., représentée par sa tutrice, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R..., représentée par sa tutrice ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parentalement délaissé l'enfant M... R... et d'avoir confié les droits de l'autorité parentale à l'égard du mineur à la métropole du grand Lyon ;
ALORS QUE la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ; qu'en confirmant le jugement du 21 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Lyon auquel la tutrice de Mme R..., désignée par jugement du 17 décembre 2015, n'avait pas été appelée, la cour d'appel a violé l'article 475 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parentalement délaissé l'enfant M... R... et d'avoir confié les droits de l'autorité parentale à l'égard du mineur à la métropole du grand Lyon ;
AUX MOTIFS QUE :
Des copies de certaines pièces du dossier d'assistance éducative ont été régulièrement communiquées à la Cour et placées au dossier consultable au greffe. Le juge des enfants n'a pas modifié l'avis donné en première instance.
1°) ALORS QUE lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, sauf les pièces exclues de la consultation par le juge des enfants ; qu'en se bornant à constater que « certaines pièces » du dossier d'assistance éducative lui avaient été communiquées, sans expliquer autrement sur l'absence de communication du dossier complet ni constater que des pièces avaient été exclues de la communication par le juge des enfants, la cour d'appel a violé l'article 1205-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans les procédures en déclaration judiciaire de délaissement parental, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours ; qu'en se référant à l'avis du juge des enfants donné en première instance, qui n'a pas été visé par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1205-1 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parentalement délaissé l'enfant M... R... et d'avoir confié les droits de l'autorité parentale à l'égard du mineur à la métropole du grand Lyon ;
AUX MOTIFS QUE :
les premiers juges ont fait une analyse pertinente de la situation et pris en compte tant l'absence de relations entre l'enfant et sa mère, du fait de cette dernière, depuis le 5 mars 2012 soit