Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-14.696
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° S 19-14.696
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.696 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au département de la Gironde, service enfance et famille, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la preuve de la minorité de M. C... n'était pas rapportée et constaté l'absence d'éléments convergents en ce sens, dit que le juge des enfants était incompétent pour statuer sur la demande de protection au titre de l'assistance éducative, ordonné la clôture du dossier, dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative et ordonné le classement de la procédure ;
AUX MOTIFS QU'A... C... a sollicité son placement auprès du département de la Gironde dans le cadre de la procédure de prise en charge des mineurs accompagnés ; qu'il a indiqué qu'il avait quitté son pays, le Cameroun, en septembre 2016, car sa mère qui vivait seule était en souffrance et n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins ; qu'il est parti sans argent, avec des amis ; qu'ils sont passés par le Niger, l'Algérie et le Maroc ; qu'après avoir franchi la frontière à Ceuta, il est resté quelque temps en Espagne mais, ne parlant pas la langue, il est entré en France en autobus ; qu'il est apparu timide et fatigué ; qu'il prenait des antibiotiques ; que son récit était succinct et sa temporalité évasive ; qu'hébergé par une famille française, il a été jugé manquant d'autonomie, ayant besoin de cadre et de présence d'adulte référent ; que le département de la Gironde ayant considéré que la situation du jeune homme ne relevait pas d'une mesure de protection de l'enfance, il lui a été notifié un refus de prise en charge le 7 juin 2017 ; qu'A... C... a saisi le juge des enfants de Bordeaux le 12 juin 2017 afin de bénéficier d'un placement en tant que mineur non accompagné ; qu'à l'appui de sa demande, pour prouver son état de minorité, il a produit un acte de naissance camerounais délivré le 28 décembre 2001 ; qu'examiné par la Police aux Frontières, ce document a été considéré comme présentant toutes les caractéristiques d'un document contrefait ; que le juge des enfants a alors ordonné une expertise médicale du requérant qui a été réalisée le 30 novembre 2017 ; qu'il en est ressorti qu'A... C... avait probablement 19 ans, voire 20 ans, alors que d'après son âge déclaré il avait au jour de l'examen 15 ans et 11 mois ; que, spécialement, a été constatée une maturation complète des os longs, en faveur d'une maturation post pubertaire et, s'agissant des dents du jeune homme, les critères de maturation on été analysées comme étant tous en faveur d'un âge supérieur à 18 ans, s'établissant probablement autour de 20 ans ; que, durant la procédure, A... C... a fourni la copie d'un jugement supplétif de reconstitution d'acte de naissance du 8 novembre 2017, rendu par le tribunal d'Akonolinga, un acte de naissance rédigé au vu de ce jugement supplétif le 15 novembre 2017 et un bulletin numéro 3 rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal d'Akon