Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-12.500
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° E 19-12.500
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. C... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.500 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme G... M..., épouse Q..., domiciliée chez M. et Mme M..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... Q... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, au moment où la disparité doit être appréciée, qui est celle du prononcé du divorce, soit là date du jugement entrepris, M. Q... ayant limité son appel à la prestation compensatoire ; qu'il ressort des écrits des parties et des pièces produites aux débats que le mariage avait duré moins de douze ans, dont moins de dix ans de vie commune au regard d'une séparation intervenue fin 2014, soit une durée peu importante, que l'époux était âgé de 42 ans et l'épouse de 39 ans, soient étaient encore relativement jeunes, que les époux n'avaient pas eu d'enfants et que leur patrimoine, constitué essentiellement de l'ancien domicile conjugal, déjà vendu, était équivalent, chacun devant percevoir sa part de la communauté, soit autant de facteurs non dirimants ; que les droits actuels ou prévisibles des parties en matière de pensions de retraite ne sont pas non plus à prendre en considération, compte tenu de leur âge, qui leur ouvre la possibilité de cotiser encore plus de vingt ans et de cumuler des trimestres et des revenus en conséquence, observation étant faite que si M. Q... a fait l'objet sur sa demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il reste apte à un travail le cas échéant adapté en milieu ordinaire, selon la décision de la MDPH qu'il produit aux débats ; que la Cour relève que M. Q... a demandé à la CRAV un relevé de carrière qui indique qu'il a cumulé quatre trimestres lors de chacune des années de mariage, donc n'a perdu aucun trimestre, même si ses revenus de la période ont été fluctuants, voire nuls en raison de la prise en compte de périodes d'arrêts maladie ou accident du travail ; que la seule différence de situation entre les parties résulte en fait de leur carrière professionnelle, qui a été très différente bien qu'ils avaient au départ un niveau de diplôme équivalent selon leur curriculum vitae respectif, Mme M... étant titulaire de deux DESS d'administration des entreprises et de communication et M. Q... d'un DESS en ingénierie du multimédia outre un DEUG d'administration économique et sociale ; que Mme M... a en l'occurrence eu une carrière linéaire au sein de l'entreprise Peugeot Citroën Automobiles, dont elle a été la chargée de communication du site de Metz en Moselle à compter de 2002, puis celui de Rennes en Bretagne entre 2003 et 2006, avant d'être nommée responsable de la communication interne du même site en 2007, puis responsable de la communication du site de [...] la même année, poste qu'elle occupe toujours à ce jour avec une classification comme ingénieur-cadre ; que selon son CV et les contrats de trav