Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-13.659
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° Q 19-13.659
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
Mme W... N..., divorcée G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.659 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. L... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme N..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande d'octroi d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prestation compensatoire : que selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours et l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme W... N... demande à la cour de condamner M. L... G... à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital tandis que celui-ci sollicite la confirmation du jugement ayant dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; que dans la mesure où l'appel interjeté par Mme W... N... est limité à la prestation compensatoire, le divorce est passé en force de chose jugée à la date des dernières conclusions signifiées par l'intimé, M. L... G..., le 1er octobre 2018, aux termes desquelles celui-ci n'a pas entendu remettre en cause le prononcé du divorce ; que c'est en conséquence à cette date que sera appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, compte tenu de la demande présentée de ce chef ; que la durée du mariage est de 24 ans au jour où le divorce est devenu définitif, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, de 19 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens est la suivante : Mme W... N... est âgée de 51 ans et justifie être atteinte d'une spo