Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-13.865

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° P 19-13.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

I - M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi principal n° P 19-13.865 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

II - M. Y... K... a formé un pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... D...,

2°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme,

défenderesses à la cassation

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K..., demandeur aux pourvois principal et additionnel.

MOYEN DE CASSATION DU POURVOI PRINCIPAL

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance-vie Vivaccio souscrit auprès de la CNP le 8 janvier 2007 au nom de I... R... ;

Aux motifs que si le contrat d'assurance était un contrat consensuel, sa preuve était subordonnée à la rédaction d'un écrit ; qu'il n'était produit aucun écrit émanant de I... R..., la seule signature de son curateur et du représentant de la Banque Postale sur le contrat Vivaccio étant impropre à faire la preuve de son engagement ; qu'il en allait de même s'agissant de la souscription complémentaire de 30 000 euros du 16 mai 2007, la demande d'opérations financières n'étant une nouvelle fois signée que de M. K... et le représentant de la Banque Postale ; qu'il n'était alléguée ni établie l'existence d'un commencement de preuve par écrit ou toute autre cause permettant, en l'absence d'écrit émanant de toutes les parties, de rapporter la preuve de la convention par tous autres moyens ; qu'hors les allégations de M. K..., bénéficiaire du contrat, qui ne suffisaient pas à rapporter cette preuve, il n'était produit aucun document utile de nature à confirmer la simple présence physique de I... R... au moment de l'adhésion prétendue et de la souscription complémentaire du 16 mai 2007 ni à établir avec un degré de certitude suffisant que ces deux actes avaient correspondu en toute hypothèse à sa volonté claire, lucide et univoque ; que la Banque Postale n'était pas dans la cause et qu'aucune attestation du représentant de cette banque lors de l'adhésion alléguée n'était versée aux débats ; que par ailleurs, aux termes du jugement du 13 octobre 2004 ayant placé I... R... sous curatelle renforcée, M. K... percevait seul les revenus de cette dernière et assurait lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers ; que dans ces conditions, était insuffisant le certificat du docteur V... du 27 avril 2007 attestant que Mme I... R... était dans l'incapacité de signer tout document, handicap au demeurant non contesté comme étant la conséquence de l'affection de type sclérose en plaques dont souffrait cette dernière ayant justifié son placement sous curatelle renforcée ; qu'ainsi que l'avait justement relevé le premier juge, un tel certificat médical