Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 18-25.586
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° G 18-25.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. J... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.586 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Pétroles Shell, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société des Pétroles Shell la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes tendant à voir déclarer la société des Pétroles Shell responsable des faits de harcèlement moral commis à son encontre par M. X..., son salarié et de l'avoir condamné à payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que « la responsabilité de SPS suppose que soient remplies au moins deux conditions qui font défaut en l'espèce ; que d'une part la responsabilité de SPS en qualité de commettant de M. X... exige que soit démontré un lien de préposition entre M. X... et SPS ; que l'examen des pièces produites ne permet pas de découvrir la preuve de ce lien ; qu'en effet, si le procès-verbal du conseil d'administration du 5 décembre 1986 mentionne bien que M. X..., nommé président directeur général de Cophoc, demeurera salarié de son employeur actuel, le nom de ce dernier n'est pas précisé, et rien ne permet de supposer qu'il s'agit de SPS plutôt que de toute autre entité du groupe Shell ; que d'autre part, la mise en oeuvre de la responsabilité du commettant exige que soit démontrée un fait dommageable imputable au préposé à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires formulées contre M. X... à raison des mêmes faits allégués, devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été définitivement rejetées par l'arrêt précité, lequel a rappelé que M. X... avait été définitivement relaxé des fins d'une poursuite pour entrave à la candidature et aux fonctions de conseiller prud'homme, en sorte qu'était exclu l'examen au fond des faits invoqués concernant les pressions tendant à obtenir de M. P... qu'il démissionne de ses fonctions, de non versement de salaire et de licenciement discriminatoire, et que, s'agissant du dénigrement destiné à briser sa carrière et à lui faire perdre son honneur, de la radiation de la liste des fondés de pouvoir sur proposition de M. X..., l'appelant n'établissait pas la matérialité des faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait été perpétré par M. X..., comme co-auteur de Cophoc ou personnellement, dans le cadre de sa mission de président directeur général ou en dehors de sa mission, en sorte que ses demandes devaient être rejetées ; que s'il est vrai que, faute d'identité de parties et de fondement juridique, cet arrêt n'a pas en lui-même autorité de chose jugée dans les rapports entre SPS et M. P..., même en considérant que SPS vient aux droits de Shell direct ex Cophoc, cet arrêt constitue néanm