Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 18-26.029
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° Q 18-26.029
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.029 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de Me Occhipinti, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré infondée la demande d'annulation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du- Rhône du 12 juin 2017 et, après requalification du moyen soutenu par la CAF, d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2017
AUX MOTIFS QUE la CAF a versé à Mme O... un ensemble de prestations sociales auxquelles elle pouvait prétendre dans la mesure où elle avait déclaré vivre seule avec ses quatre enfants après son divorce d'avec M. A... le 13 juin 1995 ; qu'une enquête ayant conclu à une reprise de la vie maritale dès 2003, la CAF, par lettre du 8 octobre 2013, a notifié à Mme O... l'existence d'un indu s'établissant à la somme de 33.185,31 euros, qui se répartissait ainsi : 17.667, 55 euros au titre des « revenus de solidarité active socle », 4.051, 23 euros au titre des « revenus de solidarité active activité » et 11.466, 53 euros au titre de l' « aide personnalisée au logement » ; que par requête reçue le 10 avril 2014, Mme O... a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille en se prévalant de l'absence de motivation de la lettre du 8 octobre 2013 et en contestant avoir repris une vie maritale avec son ex-mari ; que par ordonnance du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme O... au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente en matière de « prestations familiales » ; que suite au refus d'aide juridictionnelle, Madame O... a abandonné son recours devant le Conseil d'Etat ; que le 16 avril 2015, Mme O... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour contester la lettre du 8 octobre 2013 ; que par jugement dont appel, le tribunal a considéré que la preuve d'une reprise de la vie commune n'était pas apportée et a débouté la CAF de sa demande de condamnation au remboursement de l'indu de 33.185, 31 euros ; que devant la cour, la CAF demande l'annulation du jugement en excipant de l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l'indu, s'ag