Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-50.031
Textes visés
- Articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 213 FS-P+B
Pourvoi n° Z 19-50.031
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
Le procureur général près la Cour de cassation a formé le pourvoi dans l'intérêt de la loi n° Z 19-50.031 portant sur le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (1re chambre), dans une affaire concernant :
1°/ Mme M... G..., épouse Y...,
2°/ à M. U... Y...,
domiciliés tous deux [...],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme Y..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 juin 2018) et les productions, M. et Mme Y..., demeurant en France, ont, le 3 avril 2018, demandé l'adoption simple de N... F..., née le [...] à Thomazeau (Haïti) et résidant dans cet Etat.
2. Le procureur général près la Cour de cassation a formé, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967, un pourvoi contre le jugement qui a accueilli cette demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le procureur général près la Cour de cassation fait grief au jugement de ne pas relever l'incompétence de la juridiction saisie alors que, s'agissant d'une adoption internationale, dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, le tribunal de grande instance de cette ville dispose d'une compétence exclusive depuis le décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale.
Réponse de la Cour
4. Un tribunal de grande instance non spécialement désigné en application des articles L. 211-1 et D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d'adoption, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, s'il peut toujours se déclarer d'office incompétent en application de l'article 76 du code de procédure civile, n'y est jamais tenu.
5. Dès lors que le jugement a été rendu sur avis conforme du ministère public, qui n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre au profit de celui de Basse-Terre, juridiction spécialement désignée pour connaître des adoptions internationales dans le ressort de la cour d'appel de cette même ville, le procureur général près la Cour de cassation n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas relevé d'office son incompétence.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le procureur général près la Cour de cassation fait grief au jugement de prononcer l'adoption simple de N... F... par M. et Mme Y... sans contrôler si les autorités centrales des pays respectifs des adoptants et de l'adoptée étaient intervenues en amont de la procédure, conformément à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014 :
8. Aux termes du premier de ces textes, la Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l'Etat d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'