Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-11.573
Textes visés
- Article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 215 FS-P+B
Pourvoi n° X 19-11.573
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S... H... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. N... I..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° X 19-11.573 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... H..., épouse I..., domiciliée [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 31068 Toulouse cedex 7,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme H..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2018), M. I..., de nationalité française, et Mme H..., de nationalité marocaine, se sont mariés le [...] à Fès (Maroc). Leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil consulaire par le consul de France à Fès le 23 mars 2004. De leur union sont nés trois enfants. Mme H... a obtenu la nationalité française en juillet 2014. Après avoir déposé une requête en divorce le 27 janvier 2015, elle a assigné son époux en divorce pour faute le 4 février 2016. Le 30 juin suivant, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du mariage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du mariage célébré le [...] à Fès (Maroc) alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en recherchant, au besoin d'office, la teneur du droit étranger applicable dans la limite de sa conformité à l'ordre public international français ; que le consentement des époux constitue une règle de fond du mariage ; que la loi étrangère qui prévoit que le mariage peut être célébré en l'absence de l'épouse, sur le fondement d'une simple procuration donnée par celle-ci, est manifestement incompatible avec l'ordre public international français ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'aucune disposition de la loi marocaine ne prévoit la présence obligatoire de la future épouse au mariage, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile, outre les articles 146 et 180 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage tels que l'âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.
4. Selon l'article 4 de cette Convention, la loi de l'un des deux Etats désignés par elle ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.
5. Aux termes de l'article 202-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.
6. Aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
7. Aux termes de l'article 146-1 du même code, le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
8. Cette disposition, qui pose une condition de fond du mariage régie par la loi personnelle des époux (1re