Première chambre civile, 18 mars 2020 — 19-15.160

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 386 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 216 FS-P+B

Pourvoi n° W 19-15.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

1°/ M. C... I..., domicilié [...],

2°/ l'association MSA 3A, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-15.160 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Damar, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... et de l'association MSA 3A, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Damar, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2019), et les pièces de la procédure, M. I... a interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la société civile immobilière Damar (la SCI) relatif à la vente de biens immobiliers en l'état futur d'achèvement. Un arrêt a confirmé le jugement déféré sur le caractère parfait de la première vente et, avant-dire droit sur la seconde, ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2013 et M. I... a conclu une dernière fois le 31 janvier 2014. Par ordonnance du 26 février 2014, le conseiller de la mise en état a, sur demande des parties, prononcé le retrait du rôle de l'affaire. M. I... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du 26 novembre 2015, qui a désigné l'association MSA 3A en qualité de curateur. Le 15 janvier 2016, il a déposé et signifié des conclusions aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire.

2. La SCI a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. I... et l'association MSA 3A font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et son extinction, de déclarer la cour d'appel dessaisie et de dire le jugement passé en force de chose jugée alors « que constitue une diligence interruptive, le dépôt de conclusions par le majeur placé sous curatelle, même sans l'assistance de son curateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte.

6. Pour dire l'instance périmée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les conclusions aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire déposées le 15 janvier 2016 par M. I..., sans l'assistance de son curateur, ne sont pas recevables et n'ont donc pas pu interrompre le délai de péremption. Il ajoute qu'un acte de procédure irrégulier n'est pas de nature à interrompre ce délai, même s'il traduit sans équivoque la volonté du plaideur de poursuivre l'instance, la demande de rétablissement au rôle n'étant pas affectée d'un vice de forme mais d'une irrégularité de fond, dès lors que M. I... n'a pas qualité pour agir en l'absence de son curateur.

7. En statuant ainsi, alors que les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par le majeur protégé, même sans l'assistance de son curateur, traduisaient sa volonté d