Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 18-23.923
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 406 FS-P+B+I
Pourvoi n° A 18-23.923
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. S... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.923 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont le siège est [...] , ayant une agence 17446 Aytré cedex, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 2018), M. E... a relevé appel, le 10 avril 2017, du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, puis sollicité, le 19 avril 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 30 mai 2017.
2. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour avoir conclu plus de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel qu'il a relevé le 10 avril 2017 à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, alors :
« 1°/ que le principe de sécurité juridique, composante du droit à un procès équitable, implique qu'un justiciable puisse se fier, s'agissant des conditions d'exercice d'un recours juridictionnel, à l'interprétation d'un texte réglementaire nouveau donnée dans une circulaire ministérielle régulièrement publiée ; que conformément à l'interprétation qui en a été faite par circulaire du ministre de la justice en date du 19 janvier 2017, publiée au BOMJ n° 2017-02 du 28 février 2017, l'extension de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle aux délais d'appel, par l'effet de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, tel que modifié par décret n° 2016-1876 du 26 décembre 2017, s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela résultait jusqu'alors de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours, ou l'application qui en est faite ne doivent pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que l'absence d'effet interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle régulièrement introduite après qu'un appel a été formé, mais avant l'expiration du délai de trois mois ouvert à peine de caducité de l'appel par l'article 908 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant caduc l'appel formé le 10 avril 2017 par M. E... contre un jugement rendu le 4 avril 2017, après avoir relevé que l'intéressé avait formé sa demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2017, qu'il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 mai 2017 et qu'il avait notifié ses conclusions d'appelan