Première chambre civile, 11 mars 2020 — 18-25.438
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° X 18-25.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
L'association Fédération grand Sud, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.438 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Développement médico social DMS 24-GEIQ DMS 24, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Fédération grand Sud, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Développement médico social DMS 24-GEIQ DMS 24, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fédération grand Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération grand Sud
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Fédération Grand Sud fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au groupement d'employeurs DMS 24 la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'au vu de la décision prise considérant que les relations contractuelles entre le GEIQ DMS 24 et la Fédération Grand Sud comme non établies et ne reposant sur aucun document contractuel, ni sur aucun travail réalisé pour le compte de la structure GMS 24, l'action diligentée par la Fédération Grand Sud est abusive, alors surtout qu'elle vise entre autres à obtenir la condamnation d'une structure au paiement d'une facture pour laquelle elle a déjà obtenu un titre de condamnation contre une autre entité en fondant sa demande sur l'équité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Fédération Grand Sud au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts :
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en paiement intentée par la FGS qui ne se fonde sur aucune pièce probante, constitue bien une procédure abusive qui a créé pour DMS 24 un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
ALORS QUE la condamnation d'une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice ; qu'en énonçant, pour condamner la Fédération Grand Sud au paiement de 1.000 € de dommage et intérêts pour procédure abusive, que son action ne reposait sur aucune pièce probante et qu'elle visait, entre autres, à obtenir la condamnation d'une structure au paiement d'une facture pour laquelle elle avait déjà obtenu un titre de condamnation contre une autre entité en fondant sa demande sur l'équité, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun abus du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Fédération Grand Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le GEIQ DMS 24 soit condamné au paiement de la facture [...] d'un montant de 4.560,35 € et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le devis émis et envoyé par la Fédération Grand Sud le 3 avril 2012 concerne le "Groupement d'Employeurs GE GRH" et le "Groupement d'employeurs GEIQ GRH DMS 24" et porte sur les prestations suivantes : 1 – soutien comptable (comptabilité du groupement en relation avec votre expert comptable) : 2.100 €, 2 – appui et conseil au fonctionnement (conseil social et fiscal et en droit des associations tenue des assemblées) : coût annuel 1.000 € HT, 3 – optimisation de la formation professionnelle (aide à l'utilisation des dispositifs de la formation professionnelle et aide au montage de parcours de sécurisation et développement des emplois (coût dépendant du type, de la durée, de la technicité de la formation) 4 – gestion complète déléguée (paie, gestion des relevés horaires, facturation adhérents à cocher selon ce qui est demandé) coût annuel de 5.900 € HT ; qu'il est indiqué dans ce devis qu'il concerne les deux adhérents le GE et le GEIQ et constitue une offre globale indissociable ; que ce devis n'a jamais été accepté expressément par le GEIQ DMS 24 ; que par message du 16 juillet 2012 (12h17), Monsieur Y... donne des conseils à Madame C... sur la présentation du bilan et Madame E... C... écrit à Monsieur O... Y... le même jour (pièce 12 de FGS) : "Bonjour O..., Enfin les comptes, les convocations J'attends votre retour pour lancer et finir ce dossier. Auriez-vous un calendrier sur les obligations de la vie associative d'un GE. Je vais me rendre à la FGS pour formaliser notre collaboration. Merci. E..." ; que ce message permet de retenir que la collaboration avec la Fédération Grand Sud n'était pas finalisée au 16 juillet 2012 ; que les termes de la collaboration étaient en pourparlers mais n'étaient pas arrêtés à cette date et aucun élément ne permet de considérer que la totalité des prestations indiquées dans le devis étaient envisagées ; qu'au surplus, le devis concernait le GE et le GEIQ DMS 24, alors que le GE était à créer et que seul le GEIQ est concerné par la présente action ; qu'il ne peut donc être considéré comme ayant été tacitement accepté par le GEIQ DMS 24 ; que la facture émise dont il est sollicité paiement au GEIQ DMS pour 4.560,35 € concerne "les travaux d'analyse et de refonte de vos documents – appui juridique et social sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres" au taux horaire de 93 € pour 40,50 € ; que ce taux horaire n'a jamais été accepté par Madame E... C... ; que les documents envoyés par la Fédération Grand Sud l'ont été dans le cadre de pourparlers contractuels en vue de la signature d'un contrat avec une ou plusieurs structures dirigées par Madame E... C..., mais il n'est nullement établi qu'il avait été convenu que le travail fourni dans ce cadre pré-contractuel devait être rémunéré et qu'il y avait accord sur la rémunération, alors surtout que le devis transmis n'avait pas été retourné signé par un responsable du GEIQ DMS 24 sept mois après son envoi ; que par ailleurs, comme l'indique la Fédération Grand Sud, le message du 4 mai 2012 envoyé par Monsieur Y... (FGS) contient 5 pièces jointes réalisées par elle concernant des modèles relatifs à la gestion du personnel, le 18 juillet 2012, Madame E... C..., directrice du GEIQ DMS 24 écrivait à Monsieur Y... pour lui demander un conseil sur la réparation des tâches entre les deux structures GE et GEIQ et, le 16 août 2012, Monsieur Y... envoyait 7 pièces concernant des travaux qu'il avait réalisés (statuts, assemblées constitutives, règlement intérieur, etc.) pour le "montage du GE sanitaire et social de Bordeaux" ; que force est de constater que l'ensemble des documents envoyés concernant un GE à créer sur demande de Madame E... C..., dans lequel elle voulait inclure le GEIQ DMS 24, mais qu'il n'est nullement établi que Madame C..., qui avait diverses fonctions dans plusieurs groupements et entendait créer une troisième structure pour gérer l'intérim, ait agi en qualité de directrice du GEIQ DMS 24 alors surtout qu'elle mentionnait comme adresse électronique GE GRH et non GEIQ DMS 24 ; que la Fédération Grand Sud ne peut dès lors réclamer au GEIQ DMS 24 paiement d'un travail réalisé dont il n'est pas établi qu'il ait été commandé par cette structure et qu'il ait été réalisé au profit de cette dernière et pour lequel il n'y a eu aucun accord contractuel portant sur le montant horaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Fédération Grand Sud de sa demande de paiement de la facture de 4.560,35 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'existence d'un contrat entre FGS et DMS 24 ( ) ; qu'il apparaît que des pourparlers ont bien été entamés entre la FGS et DMS 24 afin d'envisager une collaboration ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que le contenu des messages échangés (pièces 1 et 2 de la demanderesse) démontre la recherche d'un accord sur la nature des prestations que FGS se propose d'effectuer pour DMS 24 et leur portée précise ; mais qu'aucune pièce produite ne démontre un consentement de DMS 24 ou une acceptation des conditions proposées par FGS et on ne peut pas en déduire l'existence d'un contrat, même tacite ou verbal, faute de toute signature de document, ayant existé entre la FGS et DMS 24 ; que sur les prestations réalisées par la FGS au profit de DMS 24 ; que la facture du 31 octobre 2012 dont le paiement est ici réclamé mentionne : "travaux d'analyse et de refonte de vos documents juridiques et sociaux, appui juridique et social sur les 1er, 2nd et 3ème trimestre 2012 soit 40,50 heures pris unitaire 93 € soit un totale de 3.813,00 € HT et 4.560,35 € TTC" ; qu'il s'agit donc, comme le note la défenderesse, de travaux facturés à l'heure passée, ce qui ne correspond en rien aux prestations forfaitaires proposées dans le devis du 3 avril 2012 d'ailleurs adressé à « E... C... GE GRH" ; que par ailleurs, la demanderesse fait valoir que le taux horaire retenu n'a jamais été accepté par elle ; que le libellé de la facture querellée est extrêmement général et sans aucun lien avec les mentions du devis proposés à GE GRH en avril 2012, devis proposant des prestations forfaitaires qui par ailleurs n'a jamais été accepté ; que les messages échangés, s'ils démontrent qu'une relation existait entre les deux entités et que des questions et réponses étaient échangées, ne font pas allusion précisément aux prestations facturées et aucune pièce n'est produite pour démontrer l'existence de ce travail de refonte des documents juridiques et sociaux ; que la preuve de caractère fondé de la facture du 31 octobre 2012 n'est ainsi par rapportée et sa demande en paiement, même en dehors de tout cadre contractuel, sera rejetée ; que le paiement de cette facture n'étant pas dû, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive est sans fondement et sera également rejetée ;
1°) ALORS QUE l'exécution par un prestataire de service, dans l'intérêt de son client, des missions que ce dernier lui a confiées, caractérise un contrat d'entreprise tacite et non de simples pourparlers ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la FGS tendant au paiement de la somme de 4.560,35 € TTC au titre du travail accompli pour le GEIQ DMS 24, que les documents envoyés par la FGS l'avaient été dans le cadre de pourparlers contractuels et que le travail fourni s'inscrivait dans un cadre pré contractuel, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la FGS avait exécuté, dans l'intérêt du GEIS DMS 24, les missions que ce dernier lui avait confiées, ce qui caractérisait l'existence d'un contrat d'entreprise tacite, a violé l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1780 du même code ;
2°) ALORS QU'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise ; qu'en justifiant le rejet de la demande de la FGS tendant au paiement de la somme de 4.560,35 € TTC au titre du travail accompli pour le GEIQ DMS 24 par l'absence d'accord des parties sur le prix horaire du travail réalisé par la Fédération Grand Sud, la cour d'appel a violé l'article 1780 du code civil ;
3°) ALORS QU'était produit aux débats, par la FGS, divers courriers électroniques (production n° 4) desquels ils ressortaient que, le 9 mai 2012, M. I... F..., qui précisait intervenir notamment pour le compte du GEIQ DMS 24, avait demandé à M. O... Y... (FGS), d'apporter des modifications ou des suggestions à divers documents joints au mail, dont le « règlement intérieur DMS 24 » et que, le 10 mai 2012, ce dernier l'informait avoir effectué certaines modifications en rouge sur lesdits documents ; que dès lors, en énonçant qu'il n'était pas établi que le travail réalisé par la FGS avait été commandé par le GEIQ DMS 24 et qu'il avait été réalisé au profit de ce dernier, sans examiner les deux courriels précités dont il résultait pourtant que la FGS avait exécuté, dans l'intérêt du GEIQ DMS 24, la mission qu'il lui avait confiée, la cour d'appel les a dénaturés par omission et a, ainsi, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.