Première chambre civile, 11 mars 2020 — 18-25.207

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° W 18-25.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

M. U... G..., domicilié [...] (Canada), a formé le pourvoi n° W 18-25.207 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... I...,

2°/ à Mme Q... S..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Futurikon, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme I..., de Me Le Prado, avocat de la société Futurikon, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... tendant à se voir reconnaître auteur d'éléments littéraires non constitutifs de la bible de la saison 2 ou des épisodes de la saison 2 de la série "Les Minijusticiers", d'avoir jugé que M. I... était le seul auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série "Les Minijusticiers", d'avoir ordonné à la SACD de verser à M. I..., sous réserve des droits attribués aux auteurs de l'oeuvre adaptée, la totalité des redevances d'auteur de la bible littéraire générées à l'occasion de la télédiffusion de la série "Les Minijusticiers" et d'avoir jugé que la société Futurikon devrait modifier la mention figurant sur les épisodes de la saison 2 de la série "Les Minijusticiers" afin de supprimer le nom de M. G... au titre de l'adaptation littéraire ;

AUX MOTIFS QUE M. I... conclut tant à l'irrecevabilité qu'au rejet des demandes de M. G... tendant à le voir reconnaître auteur d'éléments littéraires non constitutifs de la bible de la saison 2 ou des épisodes de la saison 2 de la série "Les Minijusticiers" et formées pour la première fois devant la cour ; qu'interrogé expressément sur ce point à l'audience, M. G..., qui n'a pas répondu dans ses dernières écritures à ce moyen, a indiqué qu'il ne s'agissait pas de demandes qui seraient nouvelles mais d'éléments factuels ; qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que l'article 565 du même code ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ; qu'en l'espèce, M. G... sollicitait du tribunal qu'il le reconnaisse comme unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série audiovisuelle d'animation "Les Minijusticiers" et co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 de la série audiovisuelle d'animation "Les Minijustiers" co-écrits avec les époux I... ; qu'aux termes de ses dernières écritures devant la cour, il demande expressément de dire qu'il est l'auteur d'une deuxième version de la bible littéraire de la saison 2 de la série, de l'épisode spécial écrit entre les 2 saisons, de l'épisode pilote de la saison 2 et de la note de structure des épi