Première chambre civile, 11 mars 2020 — 19-15.759
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° X 19-15.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
Mme C... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.759 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la Mutualité française Loire-Haute Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la Mutualité française Loire-Haute Loire, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur E... n'avait pas commis de faute et rejeté en conséquence les demandes de dommages-intérêts de madame P... contre la Mutualité française de la Loire ;
aux motifs propres que « Mme P... soutient que le docteur E... aurait commis une faute de diagnostic en ne réalisant pas les échographies nécessaires et en ne recherchant pas un éventuel diabète gestationnel alors qu'il était fait référence à la grosseur du bébé, facteur de dystocie des épaules ; qu'il aurait également commis une faute technique lors de l'accouchement, la lésion du plexus brachial étant suspectée immédiatement après l'accouchement avec la recommandation de vérifier l'absence de fracture de la clavicule ; Mais que la responsabilité de l'établissement de santé du fait de son médecin salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute de ce dernier ; que l'expert désigné, le docteur W..., conclut à une prise en charge exempte de défaut, et conforme aux données acquises de la science en 1985 ; qu'il précise que la dystocie des épaules reste globalement une complication non prévisible et qu'en toute hypothèse, la mère de Mme P... ayant accouché à quatre reprises par voie basse, il était bien fondé de tenter un accouchement par voie basse, lequel s'est déroulé sans difficulté ; que ni la recherche d'un éventuel diabète gestationnel non pratiqué par ailleurs en 1985 et toujours en débats à ce jour, ni la pratique d'une échographie pour apprécier le poids du bébé, n'auraient pour autant fait recourir à un accouchement par césarienne ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs qui répondent aux moyens développés en cause d'appel, la survenue d'une dystocie des épaules étant un accident obstétrical non exceptionnel, imprévisible et nécessitant un traitement immédiat par manoeuvres obstétricales au risque d'anoxie ou de décès foetal » ;
et aux motifs adoptés que « l'établissement de santé privé est responsable du dommage causé par le fait de son médecin salarié. La faute du médecin doit être prouvée. Il résulte du rapport d'expertise du professeur U... W... : - qu'une lésion du plexus brachial droit de localisation C5 C6 au décours de la naissance de Mme C... P..., que cette lésion a fait l'objet d'une récupération partielle dans les premières semaines et que l'enfant a été rapidement confiée à une équipe spécialisée du CHU de SAINT-ETIENNE - que le suivi de grossesse de la patiente a été conforme aux recommandations de l'époque, - que si la mesure de la hauteur utérine à 38 centimètres faisait évoquer la possibilité d'un enfant de poids plus important que les précédents, la dystocie des épaules ayant plus de risque de survenir sur des enfants de poi