Première chambre civile, 11 mars 2020 — 19-16.366
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° H 19-16.366
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.366 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est 197-199 avenue Gambetta, 81016 Albi cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. E...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. E... de sa demande d'expertise, de son action en responsabilité au titre de l'intervention chirurgicale du 27 juillet 1987 et de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE malgré sa qualité de médecin salarié suivant contrat de travail à temps partiel du 3 janvier 1983 et donc préposé de la clinique à la date des faits, M. M... ne soulève aucune fin de non-recevoir à l'action de M. E... en ce qu'elle est dirigée contre lui personnellement, étant souligné que son employeur de l'époque, l'Association Société Albigeoise d'Assistance, a cessé son activité de clinique le 31 décembre 1990 ; qu'en raison de la date de réalisation des actes médicaux litigieux, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui s'applique à ceux réalisés à compter du 5 septembre 2001, la responsabilité du chirurgien est régie par les dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle ; qu'aucun manquement fautif de M. M... dans son obligation de soins appropriés, dont la charge de la preuve pèse celui qui l'invoque, n'est caractérisée eu égard au comportement qu'aurait dû avoir, à la date des soins, un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation ; que selon la description faite par l'expert judiciaire, l'intervention ne peut donner lieu à aucune critique au vu des données médicales recueillies et des pièces communiquées ; que la lecture du rapport d'expertise révèle qu'à la suite d'un accident domestique, le nez de M. E... a été déformé avec apparition d'une déviation de la cloison nasale entraînant une obstruction de la narine droite et apparition d'une bosse sur l'arête du nez avec un aspect dévié le rendant disgracieux, que M. M... a effectué une septorhinoplastie à visée réparatrice et non esthétique qui lui a permis de recouvrer une parfaite ventilation nasale, laquelle a pu être vérifiée par le technicien judiciaire (cloison nasale en place avec une bonne ventilation) et confirmée par la radiographie et les coupes scanographiques, que ce patient n'a pas été satisfait du résultat esthétique estimant que son nez avait été trop réduit et trop ensellé, qu'il n'a sollicité aucune retouche lors des deux consultations post opératoires, qu'il a été réopéré à sa demande en