Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-20.730
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 303 FS-D
Pourvoi n° E 18-20.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Axione, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-20.730 contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, Division des recours amiables et judiciaires dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axione, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 mai 2018), la société Axiome (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions d'assurance chômage et des cotisations à l'assurance de garantie des salaires (l'AGS) s'agissant des années 2012 et 2013 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (l'URSSAF), s'agissant de l'établissement sis à Malakoff. L'URSSAF a lui adressé une lettre d'observations du 27 novembre 2014 et après avoir répondu aux observations de la société, lui a le 20 mars 2015 une mise en demeure.
2. La société a saisi la commission de recours amiable pour contester la réintégration dans l'assiette des contributions d'assurance chômage et des cotisations à l'AGS d'une indemnité transactionnelle versée à un salarié, constituant le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations. Son recours ayant été rejeté, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt au jugement attaqué de rejeter sa demande d'annulation du redressement alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que dès lors en retenant en toute hypothèse, pour valider le redressement, que l'indemnité transactionnelle de rupture peut être assujettie à contributions d'allocation chômage lorsqu'elle « compense également un préjudice financier et une perte de salaire et revêt alors une nature salariale », sans précisément vérifier si l'indemnité transactionnelle versée au salarié concerné ne visait pas exclusivement à indemniser un préjudice sans présenter de nature salariale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5422-9 et L. 5422-20 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 3 de la Convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 et l'article 43 du règlement annexé à cette convention. »
2°/ qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l'assiette de côtisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que dès lors en