Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.209

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° B 19-11.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme H... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.209 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est division du contentieux, 1-9 avenue du général de Gaulle, 94031 Créteil cedex,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018) et les productions, S... D..., salarié de la société TBS, est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire. Mme D..., sa veuve, a sollicité le 27 octobre 1995 la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).

2. La caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable

Enoncé du moyen

3. Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de forclusion sa demande de prestations au titre d'une maladie professionnelle déclarée au nom de son défunt époux et de la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le délai de soixante jours imparti à la caisse pour contester le caractère professionnel d'une maladie, au terme duquel à défaut de décision expresse le caractère professionnel de la maladie doit être considéré comme implicitement reconnu, ne lui est imposé qu'à l'égard de la victime elle-même et non à l'égard de ses ayants droit ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de décision prise par la caisse dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration établie par Mme D... le 27 octobre 1995 en qualité d'épouse de son conjoint décédé, le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu en sorte qu'aucune décision de refus de prise en charge de la caisse ne pouvait être contestée par l'ayant droit de la victime et qu'une demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle aurait dû être présentée dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985.

2°/ que, subsidiairement, seule la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel d'une maladie résultant du défaut de réponse de la Caisse dans le délai prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable pour cause de « forclusion » la demande de Mme D... de prestations au titre d'une maladie professionnelle déclarée au nom de son défunt mari et ainsi la débouter de sa demande tendant à contester la décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la cour d'appel a retenu que la décision de refus du 11 janvier 1999 ne lui avait pas été délivrée, qu'il s'en déduisait qu'aucune décision n'avait été prise par la caisse dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de maladie professionnelle établie le 27 octobre 1995 par Mme D... de sorte que le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu et que le délai de prescription pour présenter une demande de prestations liée à cette reconnaissance ayant commencé à courir à compter de cette reconnaissance implicite était expiré lorsque Mme D... a engagé son action ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations qu'elle était saisie d'une contestation de la décision de refus de prise en charge contre laquelle Mme D... avait, au préalable, introduit une réclamati