Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.502
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° G 19-10.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est 6 rue du 19 Mars 1962, 69691 Venissieux cedex, a formé le pourvoi n° G 19-10.502 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2018 ), rendu sur renvoi après cassation (2ème civ., 15 juin 2017, pourvoi n° Z1616830), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Rexel France (la société), un redressement portant notamment sur des sommes versées à la suite d'un plan de départ volontaire.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer le redressement notifié à la société Rexel par mise en demeure du 18 décembre 2011 irrégulier et d'annuler le dit redressement, et dit que l'URSSAF devra déduire la somme de 5 721 432 euros du montant des cotisations à recouvrer sur la société REXEL alors :
« 1°/ qu'il appartient à la société cotisante qui invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle et la nullité du redressement consécutif au prétexte que les agents de contrôle auraient recueilli des informations de manière irrégulière ou déloyale d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre d'une journée d'information et d'échange à laquelle l'Urssaf avait conviée la société Rexel France, les services de l'Urssaf en charge de l'information des usagers et des assujettis ont eu un entretien le 30 juin 2010 avec cette dernière et ont échangé en particulier sur la question du plan de départ volontaire mis en oeuvre, que le 7 juillet 2010 ; que la société Rexel France a adressé à l'Urssaf les documents relatifs à son plan de départ volontaire ; qu'en réponse à sa consultation, Mme K..., responsable d'inspection de l'Urssaf, a écrit à la société Rexel France le 28 février 2011 que les indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale; que la société Rexel France soutenait que c'était sur la base de ces informations irrégulièrement recueillies avant tout contrôle que l'Urssaf avait déclenché une procédure de contrôle suivant avis du 19 janvier 2011, puis procédé au redressement des cotisations afférentes aux indemnités de plan de départ volontaire, de sorte que le redressement serait irrégulier et devait être annulé ; qu'en faisant droit à sa demande au prétexte que l'Urssaf ne démontrait ni l'existence d'une indépendance totale entre les services en charge de l'information des usagers ou assujettis intervenant à l'occasion des dites « journées d'information » et les services de contrôle et de recouvrement, ni que Mme K..., en sa qualité de responsable d'inspection, était indépendante des services de contrôle et de recouvrement, lorsqu'il appartenait à la société Rexel France de démontrer l'absence d'indépendance entre ces deux services, de nature selon elle à rendre irrégulières les informations obtenues par les agents de contrôle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
2°/ que la seule concomitance entre une phase d'information et d'échange librement consentie entre une société et les services de l'Urssaf chargés d'une mission d'information - aboutissant à la délivrance d'une consultation par un agent de l'Urssaf en réponse à une question posée sur un problème spécifique - et l'ouverture d'un procédure de contrôle visant la même société, ne per