Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.561

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvois n° J 19-11.561 K 19-11.562 M 19-11.563 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 19-11.561, K 19-11.562 et M 19-11.563 contre les arrêts n° RG 17/02.944, RG17/02.945 et RG 17/02.946 rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans les litiges l'opposant à la société des magasins généraux d'Epinal (MGE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société des magasins généraux d'Epinal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-11.561, K 19-11.562 et M 19-11.563 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 28 novembre 2018, n° RG 17/02.944, RG 17/02.945 et RG 17/02.946 ), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 opéré par l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), la société magasins généraux d'Epinal (la société) a formulé, le 23 mai 2013, une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de la réduction des cotisations employeur sur les bas salaires (dite " réduction Fillon "), puis demandé, au terme des opérations de contrôle, le remboursement des sommes qu'elle avait versées à ce titre pour les années considérées.

3. Ses demandes ayant été rejetées, la société a saisi de trois recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF de Lorraine fait grief à l'arrêt de faire droit à ces recours, alors :

« 1°/ qu' il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que le coefficient de réduction n'est plus assis sur les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, mais sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; que les indemnités de congés-payés, qui constituent des heures rémunérées mais non travaillées, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

2°/ qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que, pour les périodes de congés rémunérés, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisation institué par le premier est corrigé dans les seules conditions prévues par le second, à proportion de la durée du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, ou de la durée équivalente ; que pendant les périodes de congés rémunérés, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon n'a pas à être corrigé en fonction du nombre d'heures supplémentaires « fictives » rémunérées au salarié absent, correspondent aux heures qui auraient été prises en compte s'il avait été présent, de telles heures ne correspondant pas à des heures effectivement travaillées au-delà de la durée du travail; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité de