Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-20.008
Textes visés
- Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° V 18-20.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La Société de transport Polpre (STP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.008 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93517 Montreuil cedex, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicillié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de transport Polpre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement lui ayant transmis deux procès verbaux de travail dissimulé dressés à l'encontre de la société Polpre-STP (la cotisante), les 8 mars et 9 avril 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 28 novembre 2013, une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 8 janvier 2014.
2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Polpre-STP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 28 novembre 2013 et de valider en conséquence la contrainte du 6 janvier 2014, et de la débouter de sa demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen, « que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations d'avoir à régulariser sa situation dans le mois et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à peine de nullité, elle doit indiquer au débiteur le délai dans lequel il doit régulariser sa situation ; qu'en l'espèce, en jugeant valable la mise en demeure du 28 novembre 2013 qui n'indiquait aucun délai de régularisation à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
5. Pour valider la contrainte, l'arrêt retient que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai de un mois, est suffisant pour l'information du débiteur.
6. En statuant ainsi, alors que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France ; la condamne à payer à la société Polpre - STP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par