Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.108
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° E 19-10.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA), dont le siège est 20 avenue Viton, 13299 Marseille cedex 20, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.108 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF PACA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 novembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois (la société) exploitant le casino d'Hyères plusieurs chefs de redressement, puis, le 16 mai 2014, une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt à l'arrêt attaqué d'annuler le point n° 1 du redressement, relatif à la participation, alors :
« 1°/ que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour faire échec au redressement retenu à son encontre au titre de la participation versée à M. I..., directeur délégué, la société CDTH soutenait qu'outre ses fonctions de mandataire social ce dernier était également salarié de l'entreprise en qualité de directeur responsable ; qu'en jugeant qu'à défaut, pour l'URSSAF, de démontrer que la rémunération perçue par M. I... était liée aux seules fonctions de mandataire social, le redressement opéré devait être annulé, lorsque la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée incombait à la seule société contrôlée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, comme cela résultait de la lettre d'observations, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement avait constaté qu'aucun contrat de travail ne liait M. I... à la société CDTH (lettre d'observations p. 3 § 6) ; qu'en retenant, pour annuler le chef de redressement relatif à la participation, que l'URSSAF ne démontrait pas que la rémunération reçue par M. I... aurait été liée aux seules fonctions de mandataire social, quand, en l'état de constatations qui avaient été faites par l'inspecteur du recouvrement, il appartenait à la société CDTH de rapporter la preuve de l'existence d'une prestation de travail rémunérée exécutée dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires à son application ; qu'en l'espèce, en retenant, pour annuler la réintégration qui avait été opérée par l'URSSAF des sommes versées à M. I... au titre de la participation, qu'il apparte