Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.878
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° S 19-10.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.878 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2018), Mme R... (la victime), salariée de la société [...], a sollicité, le 10 septembre 2008, de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau.
2. Après avoir informé la victime, par courrier recommandé du 5 décembre 2008, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse lui a notifié, le 9 janvier 2009, une décision de refus de prise en charge de cette pathologie en raison de la prescription.
3. Par jugement du 2 juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'était pas prescrite et rejeté toute autre demande.
4. Après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la victime, le 1er août 2012, un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
5. Cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en invoquant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, en raison de l'inobservation par la caisse du délai d'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le recours devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction de sécurité sociale amenée à se prononcer sur une décision qui s'est substituée à l'avis de l'organisme social ; que, de part son effet rétroactif, l'annulation judiciaire d'un acte juridique l'élimine de l'ordonnancement juridique ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la première décision de refus de prise en charge de l'organisme social, datée du 9 janvier 2009, quand, ainsi que cela résulte au demeurant des constatations de l'arrêt attaqué, cette décision avait été annulée par une autre, devenue « définitive », du 8 juin 2011, l'arrêt attaqué a méconnu l'effet rétroactif des décisions judiciaires d'annulation des actes juridiques en refusant de constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie pour dépassement des délais légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, en toute hypothèse, l'exposante fondait sa décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie sur la circonstance que la première décision de refus de prise en charge de l'organisme social, certes rendue dans les délais, était réputée non avenue du fait d'une décision « définitive » de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 juin 2011 ayant annulé la décision de recours amiable rejetant elle-même la demande initiale de reconnaissance de maladie professionnelle, décision de la commission qui s'était substituée à celle de l'organisme social ; qu'elle faisait valoir, comme l'avait énoncé cette décision confirmative, que l'annulation faisait disparaître la procédure antérieure ; qu'elle précisait avoir en conséquence formé une nouvelle demande de reconnaissance du ca