Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-12.798

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° D 19-12.798

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. Y... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.798 contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est site Rosny, service contentieux, 15/17 mail Jean-Pierre Timbaud, 93110 Rosny-sous-Bois, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 février 2018), à la suite d'un contrôle, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 5 janvier 2017, à M. W... (l'allocataire) une pénalité financière d'un montant de 220 euros, pour de fausses déclarations concernant ses revenus, ayant généré un indu de prestations sociales.

2. Après avoir saisi, le 30 janvier 2017, la cellule fraude de la caisse d'une contestation de cette décision, l'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, le 25 février 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'allocataire fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors que « le recours gracieux contre une décision de la caisse d'allocations familiales devant la cellule fraude de celle-ci interrompt le délai du recours contentieux contre cette décision ; qu'ayant constaté que, par un courrier daté du 30 janvier 2017, M. W... avait saisi la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux fins de contester la décision du 5 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a retenu que la caisse avait notifié à M. W... par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2017, réceptionnée le 6 janvier 2017, une pénalité de 220 €, qu'il était précisé dans ce courrier qu'il disposait d'un mois à compter de la réception de ce recours pour soit former un recours gracieux auprès de la cellule fraude de la caisse d'allocations familiales, soit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de sorte que le délai de recours expirait le 6 février 2017, ne pouvait décider qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 février 2017, soit après la date du 6 février 2017, M. W... était forclos pour contester cette décision du 5 janvier 2017, sans violer l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une pénalité financière par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la pénalité, former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur qui saisit pour avis une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme et que la mesure prononcée après cet avis peut être contestée devant une juridiction de sécurité sociale.

5. Pour déclarer irrecevable le recours formé par l'allocataire, le jugement relève que le courrier de notification de la pénalité, reçu par celui-ci le 6 janvier 2017, précisait qu'il disposait d'un mois à compter de cette notification pour former un recours gracieux auprès de la cellule fraude de la caisse ou pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et retient que le délai de recours expirait le 6 février 2017 et que le tribunal ayant été saisi après cette date, l'allocataire était forclos en son recours contre la décision du 5 janvier 2017.

6. En statuant ainsi, alo