Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-23.973
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° E 18-23.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.973 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2018) et les productions, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a fait pratiquer le 31 août 2016 une saisie-attribution, dénoncée à M. Q... (le cotisant), le 2 septembre 2016, pour un montant de 129 578,88 euros, en vertu de diverses contraintes et de jugements correspondant au recouvrement de cotisations sociales des années 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012. Le cotisant a saisi le 30 septembre 2016 le juge de l'exécution afin de voir ordonner la main-levée de la saisie-attribution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La CARMF fait grief à l'arrêt d'écarter de la saisie-attribution du 31 août 2016, les sommes dues au titre de l'année 2007, alors :
« 1°/ qu'à supposer que l'exécution d'une contrainte soit soumise au délai de trois ans de l'article L. 244-3 du code la sécurité sociale, de toute façon le délai peut être interrompu conformément aux règles du droit commun de la prescription ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que, s'agissant de l'exercice 2007 ayant donné lieu à une contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, la somme due en vertu de la contrainte avait donné lieu à une saisie-attribution le 30 juin 2011 qu'ils qualifiaient d'acte d'exécution interruptif de prescription ; qu'en retenant pourtant que, s'agissant de l'exercice 2007, la prescription était acquise le 11 février 2012, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que l'exécution d'une contrainte soit soumise au délai de trois ans de l'article L. 244-3 du code la sécurité sociale, de toute façon le délai peut être interrompu conformément aux règles du droit commun de la prescription ; qu'en l'espèce, la CARMF faisait valoir, s'agissant de l'exercice 2007 ayant donné lieu à une contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, que la somme due en vertu de la contrainte avait donné lieu à une saisie-attribution le 30 juin 2011 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'effet interruptif attaché à cette saisie-attribution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige :
3. Il résulte du second de ces textes que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
4. Pour exclure de la validation de la saisie-attribution les sommes dues au titre des cotisations de l'année 2007, l'arrêt retient que s'agissant de la contrainte du 26 mars 2008, signifiée le 11 février 2009 concernant les sommes dues au titre de l'année 2007, la prescription était acquise le 11 février 2012, de sorte que le commandement de payer du 22 mars 2012 et les actes subséquents n'ont eu aucun effet.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la saisie-attribution du 30 juin 2011, diligentée en vertu de la contrainte du 26 mars 2008, signifiée le 11 février 2009, constituait un acte d'exécution interruptif de la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La CARMF fait grief à l'arrêt d'e