Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-13.805
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° Y 19-13.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
L'association Centre libre enseignement supérieur international, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.805 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4, anciennement dénommée 3e chambre B), dans le litige l'opposant à l'institution AG2R Agirc Arrco, venant aux droits de l'institution AG2R Réunica Agirc, institution de retraite complémentaire, dont le siège est 40 avenue Esmonin, 38100 Grenoble, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'institution AG2R Agirc Arrco, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019, RG n° 18/10848), l'institution de retraite complémentaire AG2R Réunica Argic, aux droits de laquelle vient l'institution de retraite complémentaire AG2R Agirc Arrco (l'institution), a fait assigner l'association Centre libre d'enseignement supérieur international (l'association) devant un tribunal de grande instance en paiement des cotisations, dues par celle-ci, au titre de la retraite complémentaire des salariés.
2. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de l'association en nullité de l'assignation ainsi que l'exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
3. Saisie de l'appel de l'association, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.
Examen du moyen Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence invoquée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « qu'en application de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, relève du contentieux général de la sécurité sociale et partant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, le litige relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes complémentaires de retraite, peu important que ceux-ci soient issus d'accords collectifs ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article précité. »
Réponse de la Cour
5. Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors applicable.
6. Ayant constaté que le litige dont elle était saisie se rapportait au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il relevait de la compétence du tribunal de grande instance.
7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre libre enseignement supérieur international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre libre enseignement supérieur international et la condamne à payer à l'institution AG2R Agirc Arrco la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre libre enseignement supérieur international
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon qui a débouté l'association CLESI de sa demande aux fins de voir déclarer l'incompétence du tribunal de grande instance de Toulon au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon pour connaître de l'action engagée par l'institution de retr