Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-25.157
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° S 18-25.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Mme O... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.157 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 septembre 2018), Mme E... (l'assurée) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail prescrit au titre d'une affection de longue durée, du 30 juin 2011 au 23 février 2014.
2. La caisse lui ayant notifié, le 5 février 2016, un indu en remboursement des indemnités journalières versées, au motif qu'elle avait exercé une activité non autorisée pendant la période de son interruption de travail, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme E... fait grief à l'arrêt de dire bien fondée l'action en répétition de l'indu d'indemnités journalières et de la condamner à payer à la caisse la somme réclamée, alors, « que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application, non de l'article 1376 du code civil, mais de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité pour le juge de contrôler l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction ; qu'en l'espèce, en considérant qu'en ayant continué à exercer une activité non autorisée durant ses arrêts de travail pour cause de maladie, Mme E... avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence la caisse était bien fondée à lui demander de rembourser la totalité des indemnités journalières indûment versées au titre de la période du 3 janvier 2011 au 13 juillet 2014, correspondant à l'intégralité de l'arrêt de travail, en application de l'article 1376 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date de versement des indemnités journalières en litige :
5. Selon ce texte, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
6. Pour accueillir la demande en paiement de la caisse, l'arrêt retient qu'ayant continué à exercer une activité non rémunérée durant ses arrêts de travail pour cause de maladie, l'assurée a contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'il s'ensuit que la caisse est bien fondée à lui demander de rembourser les indemnités journalières indûment versées au titre de la période du 3 janvier 2011 au 13 juillet 2014, et ce, en application de l'article 1376 du code civil.
7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application non de l'article 1376 du code civil, mais du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier par refus d'application.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde