Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-25.463

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.463 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... U..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

M. U... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Richard, avocat de M. U..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2018), rendu en matière de référé, M. U..., qui exerce la profession de médecin à titre libéral, a, le 1er mai 2016, fermé son cabinet situé à ..., dans les Ardennes, tout en continuant d'exercer son activité à [...], en Belgique, auprès de ses patients belges et français. Une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt rendu, le 4 juillet 2017, par la cour d'appel de Reims, a, le 13 septembre 2016, condamné, sous astreinte, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) à procéder au conventionnement de M. U... et à informer par courrier l'ensemble de ses patients de leur droit de le conserver comme médecin traitant.

2. M. U... a assigné la caisse en liquidation des astreintes.

Sur le moyen relevé d'office,

3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif rendu entre les parties, le 4 juillet 2017, par la cour d'appel de Reims, l'obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie, de sorte que l'arrêt attaqué, qui prononce la liquidation de l'astreinte et met à la charge de la caisse une nouvelle astreinte, doit être annulé pour perte de fondement juridique.

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à liquider les astreintes ;

Rejette les demandes de M. U... ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, demanderesse au pourvoir principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant l'ordonnance entreprise, il a liquidé l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse tendant à procéder au conventionnement de Monsieur U..., prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARLEVILLEMEZIERES par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 27 375 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, condamné la CPAM des ARDENNES à payer cette somme à Monsieur U... et condamné la CPAM des ARDENNES sous astreinte de 250 euros par jou