Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-15.101

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° H 19-15.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.101 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du roi Robert comte de Provence, 06180 Nice cedex 2,

2°/ à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est activité, dont le siège est hôpital de Sainte-Marguerite, 270 boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est activité, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), employé par l'Union de la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, en qualité d'éducateur spécialisé, pour travailler au sein de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Vosgelade, M. W... (la victime) a été victime, le 19 mars 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a refusé de prendre en charge.

2. La victime a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable, laquelle est valablement saisie d'une contestation même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'en l'espèce, l'exposant avait saisi la commission de recours d'une contestation du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de la reconnaissance implicite du caractère professionnel dudit accident pour la raison qu'il n'avait été ni soutenu ni débattu devant la commission de recours, quand il se rattachait à la même demande que celle soumise à cette instance, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que seule une demande nouvelle, modifiant l'objet de la réclamation soumise à la commission de recours amiable, est irrecevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de la reconnaissance implicite du caractère professionnel quand il ne constituait pas une demande nouvelle de nature à modifier le litige soumis à la commission de recours, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient en substance que cette dernière sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, au motif que la caisse n'aurait pas respecté les délais d'instruction, mais qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une telle demande, de sorte que celle-ci est entachée d'irrecevabilité.

6. En statuant ainsi, alors que la victime avait saisi la commission de recours amiable d'une réclamation à l'encontre du refus de la caisse de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle, de sorte que sa demande tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cet accident ne modifiait pas