Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.957

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.957 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 décembre 2018), M. S... (la victime) ayant été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation de son état de santé, par décision du 2 avril 2013.

2. Contestant ce taux, la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail du 8 septembre 2011 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % alors « que la CNITAAT peut ne pas retenir l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisée par le médecin consultant à la condition qu'elle précise les éléments l'ayant conduit à retenir un taux différent ; qu'en l'espèce, le médecin consultant avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % pour les séquelles consistant en une légère insuffisance respiratoire légère, un enraidissement douloureux du rachis dorsal et un stress post-traumatique ; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal sans préciser les éléments l'ayant conduit à retenir un taux supérieur à celui du médecin consultant pour un nombre inférieur de séquelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, l'arrêt retient qu'à la date de consolidation, la victime présentait des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal.

5. En statuant ainsi, par des motifs reprenant purement et simplement une partie des éléments spécifiés par le médecin consultant, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de l'Essonne.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. S...