Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.421

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° V 19-10.421

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. T... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.421 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ulisse 38, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Emploi 38,

2°/ à la communauté de communes de Grenoble, Alpes, Métropole, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la communauté de communes de Grenoble, Alpes, Métropole, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Ulisse 38, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2018), le 14 novembre 2013, M. J... (la victime), salarié de l'association de travail temporaire Emploi 38, devenue l'association Ulisse 38 (l'employeur), mis à la disposition de la communauté de communes Grenoble, Alpes, Métropole (l'entreprise utilisatrice) en qualité de gardien d'une déchetterie, a été percuté par un tractopelle conduit par un de ses collègues de travail alors qu'il se déplaçait sur le site.

2. L'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors « que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en déboutant M. J... de ses demandes, après avoir constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en se fondant sur la circonstance que la présence d'un tractopelle sur le site était habituelle et inhérente à l'activité quotidienne de la déchetterie, de sorte que l'employeur n'aurait pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

4. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ayant constaté que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à l'établissement du document unique d'évaluation des risques, l'arrêt retient essentiellement qu'au vu des témoignages, s'il existe des divergences sur les circonstances exactes de l'accident, il est toutefois établi que la présence du tractopelle sur le site est habituelle, visible et inhérente à l'activité quotidienne de la déchetterie puisqu'il est utilisé pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la journée de sorte que l'employeur ne pouvait du seul fait de cette présence, compte tenu du secteur d'activité, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, le fait que celui-ci ne voit pas l'engin étant imprévisible.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter la conscience du danger, alors qu'il ressortait de ses propres constatations la présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

Remet l'affaire et les parties dans l'état