Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-26.080
Textes visés
- Articles 1er, § 2, et 23 A de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et le Kosovo en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° V 18-26.080
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. U... T...,
2°/ Mme P... T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 18-26.080 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Ain, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1er, § 2, et 23 A de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et le Kosovo en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, seul applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, que les ressortissants français ou kosovar qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la Convention, applicables au Kosovo et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; que, selon le second, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou kosovare occupés sur le territoire de l'un de ces Etats ont le droit, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des allocations familiales dans les conditions qui seront fixées d'un commun accord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme T..., de nationalité kosovare (les allocataires), sont entrés en France en 2006 avec leurs enfants L... et L..., nés respectivement au Kosovo en [...] et [...]; qu'une troisième enfant, R..., est née à Lyon en [...] ; que la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la caisse) leur ayant refusé le bénéfice des allocations familiales au titre des enfants L... et L..., ils ont sollicité une mesure de regroupement familial « sur place » au titre de leurs deux premiers enfants, qui leur a été refusée par le préfet de l'Ain ; que, titulaires d'une carte de résident de longue durée, ils ont sollicité le réexamen de leur dossier par la caisse, qui a confirmé son refus ; qu'ils ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter leur recours, l'arrêt rappelle que les allocataires revendiquent en premier lieu la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950 mais que la caisse précise que s'agissant des prestations familiales il y a lieu de se référer aux articles 23, 23A et 23B qui ne régissent que les travailleurs salariés exerçant leur activité dans un autre état que celui où résident leurs enfants ou ceux détachés avec leur famille dans un autre pays que le leur et que la situation professionnelle des allocataires ne peut être retenue comme étant une situation de travailleur détaché, et retient qu'il ressort de l'attestation de la préfecture de l'Ain du 9 avril 2009 que les enfants sont entré en France au plus tard en même temps que l'un de leur parent autorisé à se maintenir sur le territoire sur le fondement de l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'alinéa 7, de sorte que les allocataires sont mals fondés à invoquer les dispositions de la convention générale entre la France et