Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-26.175

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° Y 18-26.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.175 contre le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige l'opposant à M. T... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes

Le moyen reproche au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR, accueilli, à hauteur seulement de 1.200 euros , la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes tendant à voir Monsieur T... H... condamné à lui rembourser, en raison de l'exercice d'une activité pendant son arrêt de travail, un indu d'un montant de 3.237,36 euros correspondant à la période du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse est habilitée à recouvrer contre le professionnel les prestations en nature indûment remboursées en cas d'inobservation des règles de facturation. Ces dispositions sont notamment applicables aux frais de transport. Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter du paiement. Selon l'article L. 323-6 Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à l'espèce, c'est-à-dire à la date de versement des indemnités contestées, soit dans la version résultant de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, d'observer les prescriptions du praticien; de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien ; de s'abstenir de toute activité non autorisée ; d'informer sans délai, la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. M. T... H..., salarié, a bénéficié d'indemnités journalières à raison d'un arrêt maladie du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013. Ce point n'est pas contesté. La caisse a été alertée par un tiers de ce que M. T... H... se serait livré pendant cette période à une activité de coiffeur à son domicile, activité constituant par ailleurs sa profession. La dénonciation reçue désignait notamment Monsieur et Mme E... comme bénéficiaires de ces prestations, Monsieur E... étant par ailleurs le médecin prescripteur de l'arrêt de travail. La caisse a encore eu communication d'un procès-verbal de constat dressé par Me U..., huissier de justice, le 29 août 2013, sur ordonnance sur requête du président du TGI de Nice. Au terme de ce constat, l'huissier de justice indique s'être tra