Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-12.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° T 19-12.742

Aide juridictionnelle totale en demande Au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Près la Cour de cassation En date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. S... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.742 contre le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nancy, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué, dit « contradictoire », D'AVOIR déclaré le recours formé par M. M... mal fondé, D'AVOIR validé la contrainte signifiée par la CIPAV pour un montant de 1.308 € et D'AVOIR condamné M. M... à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte pour un montant de 74,16 € ;

AUX ÉNONCIATIONS QU'à l'audience du 7 février 2018, M. M... n'était ni comparant, ni représenté (jugement p. 1), puis qu'à l'audience du 7 février 2018, les parties étaient présentes ou représentées (p. 2 in fine) ;

ET AUX ÉNONCIATIONS ENCORE QUE la tentative de conciliation prévue par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n'ayant pas abouti, le tribunal a rendu la décision suivante ( ) (p. 1 in fine) ;

1. ALORS QU'en énonçant tout à la fois que M. M... n'était ni comparant, ni représenté à l'audience du 7 février 2018, puis que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie devant lui et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-19 à R. 142-21 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut retenir l'affaire et statuer en l'absence de comparution d'une partie qu'à la condition qu'il vérifie qu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier que M. M... avait été régulièrement convoqué à l'audience du 7 février 2018, avant de statuer au fond en son absence, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

3. ALORS, subsidiairement encore, QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que l'opposant à une contrainte a la qualité de défendeur ; qu'au cas d'espèce, en statuant contradictoirement en premier et dernier ressort sans s'assurer de ce que M. M... avait été cité à personne pour comparaître à l'audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-17 du code de la sécurité sociale (dans sa r