Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-13.442
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° D 19-13.442
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.442 contre le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants de Lorraine, agissant pour le compte de l'URSSAF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validité la contrainte délivrée à M. F... pour la somme de 2 625,24 € ;
AUX MOTIFS QUE M. S... F... soutient que la contrainte du 10 septembre 2015, qui lui a été signifiée par la Caisse RSI Centre -- contentieux est sur délégation de la caisse nationale du RSI selon acte d'huissier du 23 septembre 2015, n'a été précédée d'aucune mise en demeure, de sorte qu'elle n'est pas valable ;
QUE la contrainte litigieuse fait bien suite aux mises en demeure des 16 février 2009 et 12 avril 2011, dont l'ensemble des accusés de réception ont bien été retournés signés ; QU'il sera observé d'une part que l'adresse figurant sur les mises en demeure est la même que celle figurant sur la contrainte, qui lui a été correctement signifiée, et que d'autre part, la signature apposée sur les accusés de réception est identique à celle de l'assuré, figurant dans les pièces produites par ce dernier aux débats ; que ces mises en demeure, restées sans effet, précisent les montants et natures des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; QUE de même, la contrainte, qui fait référence aux mises en demeure précitées, permet ainsi à l'assuré de connaître le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; QUE dès lors, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière ;
QUE M. S... F... a été affilié au régime des travailleurs indépendants de Lorraine du 1er juin 2005 au 31 décembre 2009, en qualité de commerçant ; QU'il était donc redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales pour toute sa période d'affiliation ; QU'en vertu de la contrainte litigieuse, la Caisse réclame à M. S... F... le paiement des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des « ANNEE 2008 », 2ème et 4ème trimestres 2009, « REGUL 2009 » et 4éme trimestre 2010, outre des majorations de retard ;
QU'il est en effet souligné qu'aucune somme n'est réclamée au titre de la première mise en demeure du 16 février 2009, portant sur les 4ème trimestre 2007, 1er et 2éme trimestres 2008, la contrainte comprenant à ce titre la mention suivante: « sommes restant dues: 0,00 » ;
QUE, sur l'année 2008, la Caisse réclame à M. S... F... le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'échéance «ANNEE 2008 » ; QUE la Caisse indique que M. F... était redevable, au titre de l'année 2008, de la régularisation des cotisations d'allocations familiales et des contributions 2007, conformément à l'article 1er du décret n° 2008-1137 du 4 novembre 2008 ;
QUE la Caisse expl