Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-25.750

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° M 18-25.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Sport bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.750 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sport bar, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sport bar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sport bar et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sport bar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondé le redressement opéré au titre des années 2006, 2007 et 2008 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de danseuses, d'avoir confirmé le chiffrage opéré par l'inspecteur du recouvrement, d'avoir condamné la société Sport Bar à verser à l'Urssaf d'Ile-de-France diverses sommes à titre de cotisations et de contributions sociales ainsi qu'à titre de majorations de retard provisoires, dont la somme de 2 340 570 euros en cotisations et contributions sociales et 368 091 euros de majorations de retard provisoires au titre des chefs de redressement contestés n° 1 à 4 pour les années 2006, 2007 et 2008, et d'avoir débouté la société Sport Bar de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs propres qu'il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés, en contreparties ou à l'occasion du travail ; que l'article L. 311- 2 du même code prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et ce quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature, ou la validité du contrat ; qu'en vertu du principe de territorialité, édicté par l'article 13 du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'employeur qui l'occupe a son siège social ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ; que les articles 14.1.1 du règlement européen 1048/71 du 14 juin 1971 régissent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe de territorialité en cas de détachement, ce qui correspond au fait d'envoyer temporairement un salarié travailler dans un autre pays ; que l'article 14.1.a prévoit le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel pour le travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire d'un État membre pour le compte d'une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire d'un autre É