Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.197

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° B 19-10.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Sezadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.197 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sezadis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sezadis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sezadis et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sezadis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes, déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard, maintenu dans son intégralité le redressement notifié par la lettre d'observations du 27 octobre 2015, confirmé les mises en demeure du 17 décembre 2015, et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf Champagne-Ardenne les sommes de 2.278 euros au titre du redressement pour l'établissement de Montmirail, 30.659 euros au titre du redressement pour l'établissement de Sézanne, ainsi qu'à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre à l'annulation des opérations de contrôle, la SAS Sezadis fait grief aux agents chargés du contrôle de l'Urssaf d'avoir procédé à l'audition d'une salariée sans l'accord préalable du dirigeant de l'entreprise ou de la salariée concernée, laquelle a découvert la qualité de l'agent au terme de son audition ; qu'au soutien de ses allégations, la SAS Sezadis produit aux débats l'attestation de cette salariée, Madame S... V... (pièce 16 de son dossier) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, «les agents peuvent interroger des personnes rémunérées, notamment pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature » ; que l'alinéa suivant énonce que la personne entendue doit consentir à son audition lorsqu'il s'agit de rechercher ou de constater des infractions en lien avec le travail dissimulé ; qu'en l'espèce, telle n'était pas la nature du contrôle de l'Urssaf au sein de la SAS Sezadis, lequel portait sur l'assiette comptable de sorte que les griefs de forme, invoqués par la SAS Sezadis ne peuvent être retenus ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, qui a débouté la société en sa demande tendant à l'annulation du contrôle, pour vice de forme ;

ALORS D'UNE PART QUE les agents du contrôle de l'Urssaf peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ; que l'exposante faisait valoir que l'inspecteur du recouvrement a procédé de manière irrégulière à l'audition d'une