Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-12.843

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° C 19-12.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.843 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Faculté des métiers de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association Faculté des métiers de l'Essonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à l'association Faculté des métiers de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'association Faculté des Métiers de l'Essonne la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'accident du 30 septembre 2014 et de la nouvelle lésion de M. F...,

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs ; L'association FDME conteste l'existence d'un fait accidentel qui serait intervenu le 30 septembre 2014. En l'espèce, l'association FDME ne peut pas contester la réalité de l'altercation survenue le 30 septembre 2014 entre M. F... et un de ses élèves. La matérialité en est établie par la fiche d'incident complétée par M. F... le jour des faits qui indique que, le 30 septembre 2014 à 14h30, pendant le cours de management, un élève l'a injurié en ces termes : 'espèce de petit bouffon', répété deux ou trois fois, parce que M B. lui avait demandé de ranger son portable. M. F... a demandé une sanction et ajouté qu'il recevrait plus cet étudiant en cours. Il ressort donc de la fiche d'incident établie le 30 septembre 2014 par M. F..., mais aussi de l'avertissement écrit remis en main propre par la direction à cet étudiant et de la lettre d'excuses signée le 7 octobre 2014 par ce dernier que le salarié a bien été victime à cette date d'une agression verbale consistant en des injures et une attitude menaçante de la part de son auteur. La réalité de l'accident est donc établie. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. F... a souffert d'un traumatisme psychologique établi par certificat médical. Cependant la lésion doit être rattachable au fait accidentel et l'intéressé doit rapporter la preuve de la relation entre l'affection et l'événement soudain afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ; Or, en l'espèce, l'incident a eu lieu le 30 septembre 2014 et le certificat médical initial n'a été établi que le 3 novembre 2014, soit plus d'un mois après les faits. Ce certificat fait foi en ce qui concerne le traumatisme psychologique ma